Édition du vendredi 12 septembre 2014
La loi sur les plans de prévention des risques naturels jugée conforme à la Constitution
Le Conseil constitutionnel a rendu avant-hier sa décision après avoir été saisi par la commune de Tarascon. Les élus de cette commune avaient posé une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le 10 juin dernier, à propos du Code de l’environnement et de son article L562-2. En termes plus simples, la commune estimait que cet article du code n’était pas conforme à la Constitution.
L’article traite des plans de prévention des risques naturels prévisibles (inondations, avalanches, feu de forêts, etc.). Selon la loi, ces plans de prévention permettent notamment de « délimiter des zones exposées au risque et d’y interdire tout type de construction » (article L562-1). Dans ce cas, précise l’article L562-2 incriminé, et « lorsque l’urgence le justifie », ces dispositions peuvent être rendues « immédiatement opposables à toute personne publique ou privée » par le préfet, « après consultation des maires concernés ». Autrement dit, les préfets peuvent, dans ce cas, interdire eux-mêmes une construction.
La commune de Tarascon a attaqué cette disposition sur trois points : premièrement, elle serait contradictoire avec la Charte de l’environnement, qui impose « la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » ; le préfet décidant après une simple consultation des maires, le public n’a en effet aucun prise sur la décision. Deuxièmement, la loi constituerait « une violation du principe de libre administration des collectivités territoriales ». Et enfin, cet article serait, selon la commune de Tarascon, une « atteinte à l’exercice du droit de propriété, dès lors qu’il permet au préfet de prescrire des interdictions de construire ou de reconstruire ».
Le Conseil constitutionnel n’a retenu aucune de ces objections. Concernant le premier point, le Conseil estime qu’interdire une construction à titre provisoire n’entre pas dans le cadre de « décisions ayant une incidence sur l’environnement ». La libre administration des communes n’est pas non plus bafouée, dans la mesure où la loi précise bien que l’élaboration des plans de prévention est du ressort de l’État, et donc que les décisions du préfet dans ce domaine « ne prive pas les communes des compétences qui leur sont dévolues par la loi ». Enfin, en matière d’atteinte au droit de propriété, le Conseil relève que la Déclaration des droits de l’homme dit, précisément, que la propriété est un droit inviolable sauf « si la nécessité publique, légalement constatée, l’exige », et « sous condition d’une juste indemnité ». L’article incriminé répondant à des situations d’urgence, il est conforme à ces dispositions, tranche le Conseil, d’autant que la loi n’empêche nullement une indemnisation des personnes lésées.
Le Conseil constitutionnel estime donc que les articles incriminés « ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ».
Télécharger la décision du Conseil constitutionnel
L’article traite des plans de prévention des risques naturels prévisibles (inondations, avalanches, feu de forêts, etc.). Selon la loi, ces plans de prévention permettent notamment de « délimiter des zones exposées au risque et d’y interdire tout type de construction » (article L562-1). Dans ce cas, précise l’article L562-2 incriminé, et « lorsque l’urgence le justifie », ces dispositions peuvent être rendues « immédiatement opposables à toute personne publique ou privée » par le préfet, « après consultation des maires concernés ». Autrement dit, les préfets peuvent, dans ce cas, interdire eux-mêmes une construction.
La commune de Tarascon a attaqué cette disposition sur trois points : premièrement, elle serait contradictoire avec la Charte de l’environnement, qui impose « la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » ; le préfet décidant après une simple consultation des maires, le public n’a en effet aucun prise sur la décision. Deuxièmement, la loi constituerait « une violation du principe de libre administration des collectivités territoriales ». Et enfin, cet article serait, selon la commune de Tarascon, une « atteinte à l’exercice du droit de propriété, dès lors qu’il permet au préfet de prescrire des interdictions de construire ou de reconstruire ».
Le Conseil constitutionnel n’a retenu aucune de ces objections. Concernant le premier point, le Conseil estime qu’interdire une construction à titre provisoire n’entre pas dans le cadre de « décisions ayant une incidence sur l’environnement ». La libre administration des communes n’est pas non plus bafouée, dans la mesure où la loi précise bien que l’élaboration des plans de prévention est du ressort de l’État, et donc que les décisions du préfet dans ce domaine « ne prive pas les communes des compétences qui leur sont dévolues par la loi ». Enfin, en matière d’atteinte au droit de propriété, le Conseil relève que la Déclaration des droits de l’homme dit, précisément, que la propriété est un droit inviolable sauf « si la nécessité publique, légalement constatée, l’exige », et « sous condition d’une juste indemnité ». L’article incriminé répondant à des situations d’urgence, il est conforme à ces dispositions, tranche le Conseil, d’autant que la loi n’empêche nullement une indemnisation des personnes lésées.
Le Conseil constitutionnel estime donc que les articles incriminés « ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ».
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